{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0015_2009-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161762&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7844877f974e9971512f0f0bcefa7a7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:24", "Checksum": "e98b974b9578bbc7ec5a3ee08d134b21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015\nRegeste:\nMunicipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire.\n\n\nCette répartition particulière des pouvoirs influe donc aussi sur les contrôles exercés entre organes. Une autre particularité provient du statut spécial des communes : il s'agit en effet de collectivités publiques subordonnées, qui ne créent pas elles-mêmes leur propre ordre juridique (Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., vol. I, n. 231, p. 81). Organisées par le droit cantonal, elles disposent certes d'autonomie, mais dans une mesure déterminée essentiellement par la constitution et la législation cantonales; le canton peut ainsi changer le champ et la portée de cette autonomie au gré de modifications législatives (ATF 1C_384/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1; ATF 129 I 410 consid. 2.1; CCST.2005.0002 du 7 octobre 2005, consid. 3 et 4). De manière plus générale, la réglementation communale doit être conforme au droit de rang supérieur, en particulier à la répartition matérielle des compétences entre Confédération et canton d'une part, et commune d'autre part, ce en vertu du principe de la hiérarchie des normes (Moor, op. cit., vol. III, ch. 4.2.3, p. 172; CCST.2008.0003 ibidem).\nNonobstant le mode particulier d'organisation du pouvoir au sein des communes, on admet que le principe de la séparation des pouvoirs existe aussi au niveau communal et que les autorités communales n'ont pas le droit de dépasser le cadre qui leur est tracé par la législation cantonale et communale (Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., vol. I, n. 250, p. 87; CCST.2008.0003 ibidem).\nIl découle surtout du régime légal exposé ci-dessus que le législateur vaudois a voulu régler de manière exhaustive la façon dont le conseil communal exerce une surveillance sur la municipalité, sans pour autant contrevenir à la constitution vaudoise. En effet, la garantie d'autonomie des communes dans leur administration (art. 139 let. a Cst-VD) est très générale, compte tenu d'une part de l'acception large que doit recevoir la notion d'autonomie – il suffira ainsi que les communes disposent d'un pouvoir de décision relativement important dans l'application du droit fédéral ou cantonal – et d’autre part de l'étendue des domaines énumérés à l'art. 139 Cst-VD (CCST.2005.0002 du 7 octobre 2005, consid. 4c). La séparation des pouvoirs au niveau communal, telle que voulue et organisée par le législateur vaudois, s'oppose à ce que le conseil communal édicte des règles permettant d’élargir le contrôle de l'activité de l'exécutif. La cour de céans en a par exemple conclu qu'il n'était pas possible, par le biais de règles communales uniquement, d'instituer des commissions d'enquête (CCST.2008.0003 ibidem).\nEn d'autres termes, la séparation des pouvoirs au niveau communal vaudois obéit à des règles particulières quant à la répartition des rôles entre municipalité et conseil communal.\nd) Cela étant, l'art. 35 LC dispose expressément que \"la municipalité peut, d'elle-même ou sur demande de la commission, se faire représenter dans cette commission, avec voix consultative, par un de ses membres\". Si la municipalité peut d'elle-même se faire représenter, cela signifie incontestablement qu'elle n'a pas à obtenir l'accord de la commission ni du conseil communal pour participer à une séance de commission. La loi ne prévoit donc pas que la commission ou le conseil communal puisse s'opposer à la présence de la municipalité.\nOr, on a vu que le législateur vaudois avait réglé de manière exhaustive la façon dont le conseil communal exerce une surveillance sur la municipalité. Au vu des spécificités, au niveau communal, du principe de la séparation des pouvoirs et du contrôle entre organes, le pouvoir d'investigation d'une commission, aussi large soit-il, ne peut justifier une étendue de ses compétences au-delà de ce que le droit cantonal prévoit."}