{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0015_2009-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161762&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7844877f974e9971512f0f0bcefa7a7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:24", "Checksum": "e98b974b9578bbc7ec5a3ee08d134b21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015\nRegeste:\nMunicipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire.\n\n\nb) Selon la Constitution vaudoise, chaque commune est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d'une autorité exécutive, la municipalité (art. 141 al. 1 Cst-VD). La municipalité s'organise librement et a toutes les compétences communales, à l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité délibérante (art. 150 Cst-VD). Le conseil communal ou général édicte les règlements (art. 146 al. 1 let. a Cst-VD), adopte l'arrêté d'imposition et le budget et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts (let. b), se prononce sur les collaborations intercommunales (let. c), décide des projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles (let. d), contrôle la gestion (let. e) et adopte les comptes (let. f), la loi pouvant lui confier d'autres compétences (art. 146 al. 2 Cst-VD), ce que fait notamment l'art. 4 LC. En particulier, l'art. 4 al. 1 LC prévoit que le conseil communal ou général délibère sur le contrôle de la gestion (ch. 1) et sur le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (ch. 9). Ainsi, l'art. 150 Cst-VD octroie à la municipalité une compétence générale, qui n'est limitée que par les compétences dévolues au conseil communal (Commentaire du projet de nouvelle Constitution, 2002, ad art. 150, p. 34) et l'art. 146 al. 1 Cst-VD énumère les compétences exclusives de l'autorité délibérante, que le législateur peut néanmoins compléter (ibid., ad art. 146, pp. 33-34).\nQuant à l'art. 35 LC, il prévoit la possibilité d'instituer des commissions du conseil communal ou général chargées de préaviser sur les propositions émises par un conseiller communal ou la municipalité.\nLa seule commission expressément prévue par la loi cantonale est la commission de gestion. Lui est renvoyé le rapport sur la gestion et les comptes que la municipalité remet annuellement au conseil délibérant (art. 93c LC). La municipalité est tenue de fournir à cette commission tous les documents et renseignements nécessaires (art. 93e LC). L'art. 35 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom; RSV 175.31.1) précise que la commission de gestion procède à un examen approfondi des comptes. Cet examen peut être confié, le cas échéant, à la commission des finances. Selon l'art. 35a RCCom, dans le cadre de leur mandat, ces commissions ont un droit d'investigation illimité (al. 1), et la municipalité est tenue de leur fournir tous les documents et renseignements nécessaires (al. 2).\nc) Le concept de séparation des pouvoirs est particulier au niveau communal, puisque chacune des fonctions étatiques traditionnelles n'est pas remplie exclusivement par un organe spécifique (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, ch. 3.1.3.4, p. 199; cf. aussi Meylan, Gottraux et Dahinden, Communes suisses et autonomie communale, pp. 23-24; Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2ème éd., Berne 2006, n. 250, p. 87 et vol. II, 2ème éd., Berne 2006, n. 23, p. 11). La production de normes communales est relativement faible, tandis que les compétences administratives du conseil communal sont plus importantes que pour un organe législatif ordinaire (Moor, op. cit., vol. I, ch. 3.1.3.4, p. 199 et Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 4.3.1, p. 174). Si le parlement communal exerce une surveillance étroite sur les affaires communales de par sa proximité et ses intérêts sur des domaines relativement restreints, il peut aussi exister une prédominance de l'exécutif, qui reçoit parfois directement délégation d'exécution du droit cantonal et qui dispose souvent d'une compétence générale alors que l'assemblée communale n'a qu'une liste exhaustive de compétences (Moor, op. cit., vol. III, ch. 4.3.1, p. 174 et ch. 4.3.2.1, p. 176). Entre les deux autorités politiques communales (organe exécutif et organe législatif), il n'y a donc pas de réelle séparation, mais plutôt une interdépendance, un partage du pouvoir (cf. Alain Bauer, Constitution annotée de la République et Canton de Neuchâtel, n. 2.2 ad art. 46, p. 120; CCST.2008.0003 précité, consid. 2e)."}