{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0015_2009-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161762&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7844877f974e9971512f0f0bcefa7a7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:24", "Checksum": "e98b974b9578bbc7ec5a3ee08d134b21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015\nRegeste:\nMunicipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire.\n\n\nPar avis du 19 décembre 2008, le juge instructeur a indiqué que la requête suspendait l'entrée en vigueur du règlement attaqué et a informé le Conseil communal qu'il avait la faculté de demander la levée de l'effet suspensif dans le délai de réponse qui lui était imparti.\nPar réponse du 17 janvier 2009, le Conseil communal a conclu au rejet de la requête.\nDans ses déterminations du 19 janvier 2009, le SeCRI a conclu à l'admission de la requête, les art. 42, 2ème phrase, et 44 du nouveau règlement du Conseil communal étant annulés.\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office la recevabilité des requêtes dont elle est saisie.\nA teneur de l'art. 10 al. 2 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), la municipalité a qualité pour agir contre une règle de droit communal, à savoir tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux contenant des règles de droit, de même que le refus d'approbation de tels actes par le Canton (art. 3 al. 3 LJC), dont la conformité au droit supérieur est contestée (art. 3 al. 1 LJC).\nEn l'espèce, les art. 42 et 44 du règlement du Conseil communal de Payerne adopté le 27 novembre 2008 sont des règles de droit au sens de l'art. 3 LJC qui peuvent être soumises à un examen abstrait de leur compatibilité avec le droit supérieur (cf. CCST.2008.0003, Municipalité de Lausanne c. Conseil communal de Lausanne, du 8 octobre 2008, consid. 1c et les réf. citées). La municipalité a la qualité pour agir. Ainsi, déposée en temps utile et selon les formes prescrites, la présente requête est donc recevable.\n2. L'art. 42 du règlement du Conseil communal est formulé comme suit:\n« Auditions\nLa commission peut, avec l'accord de la Municipalité, entendre des tiers ainsi que des collaborateurs communaux. Elle décide si elle désire le faire en présence d'un ou de plusieurs délégués municipaux ou sans délégation municipale. »\na) La municipalité soutient que la seconde phrase de cette disposition communale n'est pas conforme au droit cantonal. Elle invoque à ce titre l'art. 35 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), dont la teneur est la suivante :\n« Les propositions présentées par la municipalité au conseil communal sont formulées par écrit. Elles sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une commission. La municipalité peut, d'elle-même ou sur demande de la commission, se faire représenter dans cette commission, avec voix consultative, par un de ses membres ou, si le règlement du conseil l'y autorise, par un fonctionnaire. »\nSelon la municipalité, il résulterait sans équivoque de ce texte que la décision de se faire représenter dans la commission ou non lui appartient. Elle estime par ailleurs que la règle communale viole le principe de la séparation des pouvoirs, en vertu duquel les collaborateurs communaux, soumis au pouvoir hiérarchique de la municipalité et non du conseil communal ne devraient pas pouvoir être entendus par les commissions hors sa présence. Cela violerait également le principe de la hiérarchie des fonctions et porterait atteinte à son droit d'être entendu. Enfin, elle souligne la problématique créée par le système de l'art. 42 1ère phrase du règlement en cause qui lui permet d'exercer un droit de veto sur le principe des auditions, alors même que la municipalité risque de se voir refuser le droit de participer à ces auditions: il existerait un risque que, dans le doute, elle s'oppose systématiquement à toute audition.\nLe SeCRI partage l'avis de la requérante quant à l'interprétation littérale de l'art. 35 LC. Au surplus, il considère que les tâches attribuées au conseil communal sont exhaustivement énumérées par le droit cantonal et que n'y figure pas, notamment, un pouvoir hiérarchique à l'égard des collaborateurs communaux. En cela, l'art. 42 2ème phrase du règlement communal irait à l'encontre du droit supérieur.\nLe Conseil communal considère en revanche que la lettre de l'art. 35 LC n'est pas aussi claire que le prétend la municipalité. Le droit qu'a la municipalité de se faire représenter dans une commission n'impliquerait pas le droit d'assister à chaque séance de la commission. A ses yeux, la présence permanente d'un représentant de la municipalité pourrait entraver l'indépendance dont la commission doit faire preuve dans sa tâche de contrôle. En outre, le droit d'être entendu de la municipalité serait respecté, dès lors qu'elle aurait suffisamment d'occasions, au sein de la commission et en plenum, pour se déterminer. Il estime enfin que l'audition de tiers et de collaborateurs communaux sans représentant de la municipalité est nécessaire à l'accomplissement de certaines de ses tâches, en particulier celles qui ont trait au statut des fonctionnaires et au contrôle de la gestion communale. Sur ce dernier point, le conseil communal considère qu'il serait peu efficace de laisser l'organe \"contrôlé\" s'immiscer dans les travaux de l'organe de contrôle."}