{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0015_2009-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161762&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7844877f974e9971512f0f0bcefa7a7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. 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Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire.\n\n\n« La commission doit avoir accès aux informations nécessaires à l'accomplissement de son mandat. La question de l'accès aux moyens d'information constitue une des pierres angulaires de la nouvelle réglementation relative aux commissions. D'après l'ancien art. 41, si une commission avait des explications, des informations complémentaires ou une expertise à demander, elle devait s'adresser à la municipalité; en cas de désaccord, le conseil se prononçait. Peu précise et peu contraignante, cette disposition laissait une marge d'appréciation importante à la municipalité. Compte tenu des difficultés survenues ces dernières années, il est apparu nécessaire à la commission d'étude de proposer un cadre plus détaillé et plus contraignant. Les commissions pourront désormais demander la production des documents qu'elles jugent utiles (art. 41) et solliciter l'audition de tiers ou de collaborateurs du personnel communal (art. 42), pour autant naturellement que les renseignements requis soient en rapport avec le mandat qui leur a été confié. La municipalité ne pourra refuser la remise d'un document ou l'audition du collaborateur communal que dans la mesure où le refus vise à préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours (art. 43). Dans le cadre de leur mandat respectif, les commissions de gestion et des finances auront un droit d'investigation illimité. De plus, les commissions pourront, avec l'accord préalable du Conseil, décider la mise en œuvre d'expertises, lorsque les faits à évaluer requérront des connaissances techniques particulières (art. 44).\nLa municipalité a émis à plusieurs reprises des réserves quant à la légalité de ces dispositions, sans toutefois être en mesure de donner des explications motivées et convaincantes. De l'avis de la commission d'étude, ces dispositions ne se heurtent pas au droit cantonal supérieur – notamment la loi sur les communes – ou au principe de la séparation des pouvoirs. Le droit cantonal laisse au contraire une autonomie importante aux communes dans la façon d'organiser leur législatif (principe de l'autonomie communale). On en veut pour preuve que le règlement du Conseil ne doit faire l'objet d'aucun contrôle et d'aucune approbation par le canton. Le Conseil a pour tâches principales de contrôler la gestion de la municipalité et de libérer les crédits d'investissement; il doit par conséquent pouvoir disposer de tous les outils nécessaires à l'accomplissement diligent de ses attributions. Des mécanismes tels que celui qui vous est proposé existent d'ailleurs au niveau des parlements fédéral et cantonal ainsi que dans certaines grandes villes de Suisse. De plus, on rappellera que la loi sur l'information donne la possibilité aux citoyens de consulter des documents officiels émis ou détenus par les autorités, à moins qu'un texte légal ou un intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à cette consultation. Compte tenu des attributions du conseil et de la légitimité démocratique dont il dispose, celui-ci ne saurait avoir des droits moins étendus que les citoyens ordinaires, bien au contraire». (p. 8-9).\nB. Dans son préavis n° 13/2008 du 1er juillet 2008, la municipalité proposait notamment de ne pas adopter les art. 42 et 44 tels que rédigés par la commission ad hoc, mais de s'en tenir à l’art. 41 du règlement du Conseil communal du 27 septembre 2000 prévoyant que, « si une commission a des explications, des informations complémentaires ou une expertise à demander, elle s'adresse à la municipalité; en cas de désaccord, le conseil se prononce ». La municipalité a considéré qu'il n'était pas sain que les commissions puissent, hors sa présence, demander des renseignements à certains membres du personnel communal. Elle estimait par ailleurs qu'une commission n'avait pas la personnalité juridique lui permettant de désigner des experts.\nSur requête de la municipalité, le Service cantonal des communes et des relations institutionnelles (SeCRI) lui a adressé le 1er juillet 2008 un avis de droit, aux termes duquel il considérait que l'art. 44 du projet de règlement du Conseil communal ne paraissait pas conforme au droit cantonal.\nDans son rapport du 12 octobre 2008, la commission du Conseil communal chargée d'étudier le préavis délivré par la municipalité a suivi l’avis de la commission ad hoc en ce qui concerne les art. 42 et 44 du projet de règlement et a recommandé au Conseil communal de rejeter les propositions de la municipalité à ce sujet.\nDans sa séance du 27 novembre 2008, le conseil communal a adopté le nouveau règlement et en particulier l'art. 42 par 36 voix contre 9 et 8 abstentions ainsi que l'art. 44 par 39 voix contre 7 et 8 abstentions, tels que proposés par le projet de la commission ad hoc.\nC. Par acte du 17 décembre 2008, la municipalité a déposé une requête devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal. Elle a conclu principalement à l'annulation des art. 42, 2ème phrase, et 44 du nouveau règlement du Conseil communal et subsidiairement à l’annulation dudit règlement dans son entier."}