{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0015_2009-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161762&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7844877f974e9971512f0f0bcefa7a7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:24", "Checksum": "e98b974b9578bbc7ec5a3ee08d134b21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015\nRegeste:\nMunicipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire.\n\n|\n|\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\nArrêt du 3 juillet 2009 |\n|\nComposition |\nMM. François Kart, président ; Jean-Luc Colombini, Pierre-Yves Bosshard et Pascal Langone, juges ; M. Joël Krieger, juge suppléant; Mme Karin Sidi-Ali, greffière. |\n|\nRequérante |\n|\nMunicipalité de Payerne, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne, |\n|\nAutorité intimée |\n|\nConseil communal de Payerne, |\n|\nAutorité concernée |\n|\nService des communes et des relations institutionnelles, à Lausanne, |\n|\nObjet |\nRequête de la Municipalité de Payerne contre les articles 42 et 44 du nouveau Règlement du Conseil communal de Payerne adopté le 27 novembre 2008 |\nVu les faits suivants\nA. A la suite notamment de l'entrée en vigueur de la Constitution du canton de Vaud le 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01), une commission ad hoc a été nommée par le Conseil communal de Payerne (ci-après: le Conseil communal) en vue de réviser le règlement du Conseil communal du 27 septembre 2000.\nLe 29 juillet 2007, la commission ad hoc a élaboré un projet de refonte complète dudit règlement, comprenant en particulier la disposition suivante:\n« Art. 43 Tiers et experts\nLa commission peut entendre des tiers. Elle décide si elle désire le faire en présence d'un ou de plusieurs délégués municipaux ou sans délégation municipale.\nElle peut désigner un ou des experts dont elle précise le mandat, lequel est ensuite mis en œuvre par la municipalité.\nLes experts peuvent être entendus après le dépôt du rapport d'expertise ».\nA cet égard, le rapport de la commission ad hoc accompagnant le projet de révision remis à la Municipalité de Payerne (ci-après : la municipalité) pour consultation précisait ce qui suit:\n« Art. 35 à 50: Des commissions en général\n[…]\nLa partie générale poursuit plusieurs objectifs:\n[…]\nPermettre à la commission de jouir d'une parfaite liberté d'investigation. […] Le cas échéant, elle [la commission] pourra mandater une expertise que la municipalité sera tenue de mettre en œuvre (art. 43 nouveau). Aux yeux de la commission extraparlementaire, le recours à des experts ne devra intervenir que dans des situations exceptionnelles, par exemple lorsqu'il appartient à une commission, dans le cadre de ses compétences, d'analyser des problèmes complexes qui requièrent des connaissances spécifiques dont elle ne disposerait pas. En renonçant à tout accord préalable de la municipalité, la commission extraparlementaire a délibérément entendu aller au-delà de l'art. 41 ancien (p.8) ».\nAprès une rencontre avec la municipalité le 14 janvier 2008, la commission ad hoc a adopté le projet final de règlement – quelque peu modifié – dont les art. 42 et 44 ont la teneur suivante:\n« Art. 42 Auditions\nLa commission peut, avec l'accord de la municipalité, entendre des tiers ainsi que des collaborateurs communaux. Elle décide si elle désire le faire en présence d'un ou de plusieurs délégués municipaux ou sans délégation municipale.\nArt. 44 Experts\nLorsque l'évaluation de certains faits nécessite des connaissances techniques particulières, la commission peut désigner, avec l'accord du Conseil, un ou des experts. L'expert agit conformément au mandat que lui a confié la commission et suivant ses instructions.\nLes experts peuvent être entendus après le dépôt du rapport d'expertise.\nUn rapport explicatif de la commission accompagnait son projet final de règlement. Deux exemplaires identiques de ce document figurent au dossier, l'un daté du 29 février 2008, l'autre du 16 mars 2008. La commission y exposait notamment ce qui suit:"}