cit., p. 183). e) Dans leur requête, les associations requérantes invoquent encore l’art. 7 al. 2 Cst-VD, mais cette dernière disposition n’a pas sur ce point de portée juridique plus étendue que l’art. 9 Cst (Commentaire du projet de nouvelle constitution, p. 8; Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, éd. Pierre Moor, pp. 91 ss, p. 93). De même, le grief de violation du droit garanti par l’art. 27 Cst-VD à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, pour autant qu’il soit suffisamment motivé au regard de l’art.