I 161 ss, pp. 179-180). Ainsi, si la notion d’intérêt public prépondérant devait être interprétée en violation des droits fondamentaux des parties, une voie de droit serait ouverte, de sorte qu’en application du principe de l’interprétation conforme rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au juge constitutionnel de sanctionner la loi en supputant une application extraordinaire, non respectueuse des libertés fondamentales invoquées. Dans ces conditions, il n’appartient pas non plus au juge constitutionnel de définir la notion d’intérêt public prépondérant, mais à l’autorité ou au juge saisi d’une requête de levée de l’effet suspensif (sur cette dernière question : Bovay, op. cit.