relativement récemment, le Tribunal fédéral a appliqué, sans remettre en question cette norme, l’article 40 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administrative qui prévoit que le recours a effet suspensif (al. 1), mais qu’il en est dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d’un intérêt public important ou si l’autorité de recours le décide, d’office ou sur requête, en raison de l’intérêt public (al. 2 let. a et b) (TF 5A.19/2005 du 20 juillet 2005 consid.