Il en va de même de la limitation de l’exception à ce principe au seul cas où l’intérêt public l’exige. En effet, dès lors que le législateur peut prévoir un effet suspensif ex lege général, soit sans exception, il peut, sans arbitraire, prévoir les tempéraments qu’il juge opportun. Au demeurant, relativement récemment, le Tribunal fédéral a appliqué, sans remettre en question cette norme, l’article 40 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administrative qui prévoit que le recours a effet suspensif (al.