Ils justifient qu’en principe, la décision attaquée ne soit exécutoire avant qu’il soit statué sur le recours formé contre elle. d) Les requérantes s’en prennent particulièrement à la condition de l’intérêt public prépondérant qui seule permettrait, dans le système prévu par la LPA-VD, la levée de l’effet suspensif. Exiger qu’en principe une décision ne déploie pas d’effet avant que sa légalité, voire son opportunité, ait été contrôlée par l’autorité de recours n’est nullement dépourvu de sens ni de but. Il en va de même de la limitation de l’exception à ce principe au seul cas où l’intérêt public l’exige.