, n. 1139, p. 535). En l’occurrence, le Conseil d’Etat a expliqué les raisons pour lesquelles il proposait un système tranchant avec la tradition vaudoise et prévoyant de manière générale un effet suspensif d’office. Il exposait que le caractère exécutoire d’une décision donnait parfois lieu dans l’ancien système à discussion, notamment entre le moment où elle est notifiée aux parties et le moment où celles-ci interjettent recours, respectivement où l’autorité de recours statue sur une requête d’effet suspensif. Il ajoutait que, dans le recours administratif, l’autorité de recours pouvait même substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité de première instance.