Certes, le législateur n’en a pas moins pour devoir d’adopter une réglementation à même de prévenir, autant que possible, la violation ultérieure des droits fondamentaux et prendre ainsi en considération les conditions dans lesquelles la règle qu’il édicte sera appliquée et, en particulier, la qualité des organes chargés de cette application. Cela étant, le juge constitutionnel ne saurait laisser subsister une norme dont la teneur permet de craindre, avec une certaine vraisemblance et au vu des circonstances, qu’elle soit interprétée à l’avenir contrairement à la Constitution (ATF 119 Ia 321 consid. 4 et les références citées). c) Aux termes de l’art.