L’arrêt rendu au terme de la procédure de contrôle abstrait ne bénéficie, dans cette mesure, que d’une autorité relative de la chose jugée. Certes, le législateur n’en a pas moins pour devoir d’adopter une réglementation à même de prévenir, autant que possible, la violation ultérieure des droits fondamentaux et prendre ainsi en considération les conditions dans lesquelles la règle qu’il édicte sera appliquée et, en particulier, la qualité des organes chargés de cette application.