Il ne le fera que si la perspective d’un contrôle concret ultérieur n’offre pas de garanties suffisantes aux destinataires de la norme litigieuse. Le rejet du grief d’inconstitutionnalité invoqué dans le cadre du contrôle direct d’une norme n’empêche en effet pas le recourant de soulever à nouveau ce grief contre la même disposition à l’occasion de son application dans un cas d’espèce. L’arrêt rendu au terme de la procédure de contrôle abstrait ne bénéficie, dans cette mesure, que d’une autorité relative de la chose jugée.