précité, p. 43). Le Conseil d’Etat a ainsi proposé au Grand Conseil d’adopter des dispositions prévoyant que la réclamation a effet suspensif, mais que l’autorité peut, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (art. 70 pLPA-VD) et que le recours administratif a effet suspensif, mais que l’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (art. 81 pLPA-VD). Ces deux dispositions ont été adoptées par le Grand Conseil, sans débat particulier, et sont devenues les art. 69 et 80 de la loi contestée. b)