Afin d’éviter toute ambiguïté, il a ainsi proposé au Grand Conseil l’adoption d’une disposition prévoyant qu’une décision n’était exécutoire que lorsqu’elle ne pouvait plus être attaquée par une voie de droit ordinaire, ou lorsque la voie de droit ordinaire n’avait pas d’effet suspensif ou lorsque l’effet suspensif était retiré (art. 59 du projet LPA-VD). En outre, il expliquait que si le recours n’avait pas d’effet suspensif d’office, il pourrait en résulter une certaine insécurité juridique sur le plan du droit, raison pour laquelle il paraissait opportun de prévoir, d’une manière générale, un effet suspensif d’office (EMPL précité, pp. 34 (ad art. 59 pLPA-VD), 39 (ad art.