Trente ans plus tard, un auteur notait qu’en droit cantonal, le recours avait en principe un effet suspensif automatique, sauf disposition légale ou décision contraire de l’autorité intimée ou de l’autorité de recours. Il observait que seul le droit vaudois, comme en procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, consacrait le système opposé, le dépôt d’un recours ne suspendant pas l’exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise d’office ou sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45 aLJPA), ce qu’il considérait comme surprenant compte tenu du fait que le Tribunal administratif vaudois était souvent l’unique instance de recours cantonale.