Enfin, le droit français reconnaissait à l’administration le «privilège du préalable», soit la possibilité de prendre des décisions immédiatement exécutoires. C’était également ce que consacraient alors les droits fribourgeois et vaudois (Meylan, De l’effet suspensif en procédure vaudoise de recours administratif, in RDAF 1970 pp. 49 ss, pp. 50 à 52).. En effet, en droit vaudois, la règle était que le recours n’avait en principe pas d’effet suspensif (Bonnard, L’effet suspensif des recours administratifs au Conseil d’Etat du canton de Vaud, particulièrement en ce qui concerne les retraits de permis de conduire, in RDAF 1959 pp. 285 ss, p. 287;