suspensif ; que de façon générale le droit allemand retenait le système d’après lequel la décision déployait ses effets dès sa notification mais le recours avait effet suspensif ; que la loi fédérale sur la procédure administrative, les lois bernoise, argovienne, valaisanne et de Bâle-Campagne prévoyaient un régime semblable. Enfin, le droit français reconnaissait à l’administration le «privilège du préalable», soit la possibilité de prendre des décisions immédiatement exécutoires.