Au début des années 1970, un auteur a répertorié les différentes options prévalant à l’époque. Il observait que le système consistant à prévoir qu’une décision ne passait en force de chose jugée que lorsqu’elle ne pouvait plus être attaquée par une voie de droit ordinaire était consacré en ce qui concernait l’exécution des décisions portant obligation de payer une somme d’argent, la mainlevée n’étant accordée que si la décision était définitive; que le droit zurichois prévoyait que le recours, comme le cours du délai de recours, avait effet suspensif mais que la décision pouvait être exécutée lorsque le recours n’avait pas d’effet suspensif ;