pp. 217 ss, p. 218). En droit administratif, en principe, les décisions sont exécutoires dès que, rendues, elles sont régulièrement notifiées. Cela signifie que l’administration peut passer à l’exécution forcée des obligations que la décision vise ou que l’administré peut utiliser les droits ou facultés conférés. Néanmoins, une utilisation immédiate aura lieu aux risques et périls de celui qui y procède, si, à la suite d’un recours, la décision est cassée. Cependant, la loi prévoit la possibilité d’un effet suspensif, dès le dépôt d’un recours, ce qui rend la décision contestée inefficace jusqu’à droit connu (Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., n. 5.7.3.3, pp. 679-680).