En ce sens, elle peut être assimilée aux principes généraux de la procédure de recours. Dans le procès civil, l’effet suspensif signifie que le dépôt d’un recours ordinaire empêche le jugement attaqué de passer en force de chose jugée et en retarde par conséquent les effets. Ce n’est pas lors de son prononcé ni même de sa notification, qu’un jugement passe en force de chose jugée, mais seulement à l’échéance du délai pendant lequel un recours ordinaire peut être déposé. Ainsi, le jugement civil ne sortit pas encore d’effet pendant le délai de recours (Gygi, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976 pp. 217 ss, p. 218).