1c et les références citées). En outre, cet intérêt peut n’être que virtuel et n’a pas besoin d’être actuel : il suffit que, avec un minimum de vraisemblance, le requérant puisse être touché une fois ou l’autre par la norme en cause (cf. aussi Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 3115, pp. 1169-1170 et les références citées à la note infrapaginale n. 7584; Wurzburger, Commentaire de la LTF, n. 38 ad art. 89 LTF; ATF 133 I 286 consid. 2.2). Enfin, en contrôle abstrait des normes, l’exigence de l’intérêt personnel et direct est relativisée lorsque la norme s’adresse à tout un chacun ou quasiment, ainsi pour la loi fiscale;