80) ont effet suspensif, mais que l’autorité administrative et, dans le cas du recours administratif, l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande. L’art. 117 al. 1 de la loi dispose, quant à lui, que les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative à l’entrée en vigueur de la loi sont traitées selon cette dernière. Enfin, l’art. 99 prévoit que les dispositions du chapitre IV (relatif au recours administratif) sont applicables par analogie au recours au Tribunal cantonal. C. Le 28 novembre 2008