{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0013_2009-07-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161662&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=25&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ee76bef6d72827189d293e2907455cc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:42", "Checksum": "b29ff08e20c33c3438fa5ff600f195ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013\nRegeste:\nSIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception.\n\n\nAu surplus, une décision qui refuserait arbitrairement de lever l’effet suspensif serait susceptible d’être l’objet d’un recours, le Grand Conseil ayant expressément prévu que de telles décisions incidentes sont séparément susceptibles de recours (art. 74 al. 3 in fine LPA-VD; Bovay, La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, in RDAF 2009 I 161 ss, pp. 179-180). Ainsi, si la notion d’intérêt public prépondérant devait être interprétée en violation des droits fondamentaux des parties, une voie de droit serait ouverte, de sorte qu’en application du principe de l’interprétation conforme rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au juge constitutionnel de sanctionner la loi en supputant une application extraordinaire, non respectueuse des libertés fondamentales invoquées.\nDans ces conditions, il n’appartient pas non plus au juge constitutionnel de définir la notion d’intérêt public prépondérant, mais à l’autorité ou au juge saisi d’une requête de levée de l’effet suspensif (sur cette dernière question : Bovay, op. cit., p. 183).\ne) Dans leur requête, les associations requérantes invoquent encore l’art. 7 al. 2 Cst-VD, mais cette dernière disposition n’a pas sur ce point de portée juridique plus étendue que l’art. 9 Cst (Commentaire du projet de nouvelle constitution, p. 8; Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, éd. Pierre Moor, pp. 91 ss, p. 93).\nDe même, le grief de violation du droit garanti par l’art. 27 Cst-VD à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, pour autant qu’il soit suffisamment motivé au regard de l’art. 8 LJC qui exige que le requérant précise en quoi consiste la violation invoquée, ne paraît pas fondé. L’octroi d’office de l’effet suspensif, et sa levée en cas d’intérêt public prépondérant, n’empêchent pas la cause d’être traitée équitablement ni d’être jugée dans un délai raisonnable. Du reste, les décisions relatives à l’effet suspensif, qui font partie des mesures provisionnelles, sont soustraites au champ d’application de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment à celui de l’art. 6 ch. 1 dont se prévalent aussi les requérantes (TF 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.2; ATF 129 I 103 consid. 2.1, JT 2005 IV 74 et les références citées).\n3. En définitive, la requête déposée le 28 novembre 2008 doit être rejetée et la loi contestée confirmée.\nLes requérantes, qui succombent, supporteront solidairement entre elles les frais de la cause (art. 12 al. 2 LJC et art. 49 al. 1 LPA-VD). L’émolument d’arrêt peut ainsi être fixé à 5'000 fr. (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 TCCstelle).\n4. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’autorité intimée, qui n’a pas recouru aux services d’un mandataire professionnel.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête formée le 28 novembre 2008 par SIA Vaud, Société suisse des ingénieurs et architectes Vaud, UPIAV, Union patronale des ingénieurs et des architectes vaudois et GP-AVIG, Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres est rejetée.\nII. La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 est confirmée.\nIII. L’émolument d’arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, est mis à la charge des requérantes, solidairement entre elles.\nIV. Il n’est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 14 juillet 2009\nLe\nvice-président :\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}