{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0013_2009-07-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161662&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=25&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ee76bef6d72827189d293e2907455cc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:42", "Checksum": "b29ff08e20c33c3438fa5ff600f195ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013\nRegeste:\nSIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception.\n\n\nDans la procédure dite de contrôle abstrait des normes, il est rarement possible de prévoir d’emblée tous les effets de l’application d’un texte légal, même si, par sa précision, celui-ci n’offre guère de marge d’appréciation à l’autorité chargée de l’appliquer. Si une norme semble compatible avec la Constitution, au regard des circonstances ordinaires que le législateur devait considérer, le juge constitutionnel ne l’annulera pas pour le seul motif qu’on ne peut exclure absolument l’éventualité de son application anticonstitutionnelle à des cas particuliers. Il ne le fera que si la perspective d’un contrôle concret ultérieur n’offre pas de garanties suffisantes aux destinataires de la norme litigieuse. Le rejet du grief d’inconstitutionnalité invoqué dans le cadre du contrôle direct d’une norme n’empêche en effet pas le recourant de soulever à nouveau ce grief contre la même disposition à l’occasion de son application dans un cas d’espèce. L’arrêt rendu au terme de la procédure de contrôle abstrait ne bénéficie, dans cette mesure, que d’une autorité relative de la chose jugée. Certes, le législateur n’en a pas moins pour devoir d’adopter une réglementation à même de prévenir, autant que possible, la violation ultérieure des droits fondamentaux et prendre ainsi en considération les conditions dans lesquelles la règle qu’il édicte sera appliquée et, en particulier, la qualité des organes chargés de cette application. Cela étant, le juge constitutionnel ne saurait laisser subsister une norme dont la teneur permet de craindre, avec une certaine vraisemblance et au vu des circonstances, qu’elle soit interprétée à l’avenir contrairement à la Constitution (ATF 119 Ia 321 consid. 4 et les références citées).\nc) Aux termes de l’art. 9 Cst, toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une norme viole le principe de l’interdiction de l’arbitraire si elle ne repose pas sur des motifs objectifs et sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., n. 1138, p. 534; Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 3 ad art. 9 Cst; ATF 127 I 185 consid. 5; ATF 124 I 297 consid. 3b). La doctrine observe que, s’agissant des lois au sens formel, la procédure complexe de leur adoption exclut pratiquement qu’elles soient arbitraires. Elles sont parfois mal faites, inopportunes et imparfaites, mais il est exceptionnel qu’elles soient à ce point dépourvues de sens et de but qu’elles doivent être considérées comme arbitraires (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1139, p. 535).\nEn l’occurrence, le Conseil d’Etat a expliqué les raisons pour lesquelles il proposait un système tranchant avec la tradition vaudoise et prévoyant de manière générale un effet suspensif d’office. Il exposait que le caractère exécutoire d’une décision donnait parfois lieu dans l’ancien système à discussion, notamment entre le moment où elle est notifiée aux parties et le moment où celles-ci interjettent recours, respectivement où l’autorité de recours statue sur une requête d’effet suspensif. Il ajoutait que, dans le recours administratif, l’autorité de recours pouvait même substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité de première instance. Ces considérations justifiaient d’empêcher par principe l’exécution de la décision avant que le recours ne soit tranché, sous réserve de décision contraire de l’autorité de première instance ou de l’autorité de recours, si les circonstances du cas d’espèce l’exigent.\nCes motifs sont parfaitement objectifs et sérieux; ils ne sont nullement dénués de sens et de but. Ils justifient qu’en principe, la décision attaquée ne soit exécutoire avant qu’il soit statué sur le recours formé contre elle.\nd) Les requérantes s’en prennent particulièrement à la condition de l’intérêt public prépondérant qui seule permettrait, dans le système prévu par la LPA-VD, la levée de l’effet suspensif. Exiger qu’en principe une décision ne déploie pas d’effet avant que sa légalité, voire son opportunité, ait été contrôlée par l’autorité de recours n’est nullement dépourvu de sens ni de but. Il en va de même de la limitation de l’exception à ce principe au seul cas où l’intérêt public l’exige. En effet, dès lors que le législateur peut prévoir un effet suspensif ex lege général, soit sans exception, il peut, sans arbitraire, prévoir les tempéraments qu’il juge opportun.\nAu demeurant, relativement récemment, le Tribunal fédéral a appliqué, sans remettre en question cette norme, l’article 40 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administrative qui prévoit que le recours a effet suspensif (al. 1), mais qu’il en est dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d’un intérêt public important ou si l’autorité de recours le décide, d’office ou sur requête, en raison de l’intérêt public (al. 2 let. a et b) (TF 5A.19/2005 du 20 juillet 2005 consid. 3.1)."}