{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0013_2009-07-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161662&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=25&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ee76bef6d72827189d293e2907455cc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:42", "Checksum": "b29ff08e20c33c3438fa5ff600f195ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013\nRegeste:\nSIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception.\n\n\nTrente ans plus tard, un auteur notait qu’en droit cantonal, le recours avait en principe un effet suspensif automatique, sauf disposition légale ou décision contraire de l’autorité intimée ou de l’autorité de recours. Il observait que seul le droit vaudois, comme en procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, consacrait le système opposé, le dépôt d’un recours ne suspendant pas l’exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise d’office ou sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45 aLJPA), ce qu’il considérait comme surprenant compte tenu du fait que le Tribunal administratif vaudois était souvent l’unique instance de recours cantonale. Il mentionnait néanmoins que la pratique vaudoise reconnaissait que l’effet suspensif était la règle dans un certain nombre de domaines, notamment en matière de retrait d’admonestation du permis de conduire, de refus de renouvellement ou de révocation d’autorisations de séjour en police des étrangers ainsi qu’en matière de construction (Bovay, Procédure administrative, p. 402 et la référence citée à la note infrapaginale n. 1728, savoir Poltier, La juridiction administrative vaudoise deux ans après l’entrée en fonction du Tribunal administratif, in RDAF 1994 pp. 241 ss, p. 266).\nDans son exposé des motifs et projets de loi sur la procédure administrative (EMPL n° 81 mai 2008), le Conseil d’Etat a exposé que le caractère exécutoire d’une décision donnait parfois lieu à discussion, notamment entre le moment où elle est notifiée aux parties et le moment où celles-ci interjettent recours, respectivement où l’autorité de recours statue sur une requête d’effet suspensif (EMPL précité, p. 34). Afin d’éviter toute ambiguïté, il a ainsi proposé au Grand Conseil l’adoption d’une disposition prévoyant qu’une décision n’était exécutoire que lorsqu’elle ne pouvait plus être attaquée par une voie de droit ordinaire, ou lorsque la voie de droit ordinaire n’avait pas d’effet suspensif ou lorsque l’effet suspensif était retiré (art. 59 du projet LPA-VD). En outre, il expliquait que si le recours n’avait pas d’effet suspensif d’office, il pourrait en résulter une certaine insécurité juridique sur le plan du droit, raison pour laquelle il paraissait opportun de prévoir, d’une manière générale, un effet suspensif d’office (EMPL précité, pp. 34 (ad art. 59 pLPA-VD), 39 (ad art. 70 pLPA-VD) et 43 (ad art. 81 pLPA-VD)). Il ajoutait encore que s’agissant du recours administratif, l’effet suspensif d’office se justifiait d’autant plus que l’autorité de recours pouvait non seulement sanctionner une violation du droit ou une constatation inexacte ou incomplète des faits, mais également substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité de première instance, ce qui rendait l’issue de la procédure de recours d’autant plus aléatoire. Cela justifiait par conséquent d’empêcher, par principe, l’exécution de la décision avant que le recours ne soit tranché, sous réserve de décision contraire de l’autorité de première instance ou de l’autorité de recours, si les circonstances du cas d’espèce l’exigent (EMPL précité, p. 43).\nLe Conseil d’Etat a ainsi proposé au Grand Conseil d’adopter des dispositions prévoyant que la réclamation a effet suspensif, mais que l’autorité peut, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (art. 70 pLPA-VD) et que le recours administratif a effet suspensif, mais que l’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (art. 81 pLPA-VD). Ces deux dispositions ont été adoptées par le Grand Conseil, sans débat particulier, et sont devenues les art. 69 et 80 de la loi contestée.\nb) Les requérantes soutiennent que, dans la mesure où la levée de l’effet suspensif est subordonnée à un intérêt public prépondérant, ces dispositions seraient arbitraires."}