{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0013_2009-07-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161662&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=25&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ee76bef6d72827189d293e2907455cc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:42", "Checksum": "b29ff08e20c33c3438fa5ff600f195ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013\nRegeste:\nSIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception.\n\n\nLa loi contestée ne vise pas exclusivement une catégorie de personnes et, à l’instar de la loi fiscale, est susceptible de s’appliquer à tous les justiciables. Un membre d’une des associations requérantes, adjudicataire de prestations d’ingénieur, d’architecte ou de géomètre pourrait par exemple avoir un intérêt digne de protection à ce que l’effet suspensif assortissant le recours d’un concurrent soit levé, nonobstant l’absence d’intérêt public prépondérant commandant cette levée (sur la levée de l’effet suspensif en matière de marchés publics sous l’empire de l’aLJPA : cf. TA RE.2008.0003, 13 août 2008). Par conséquent, les associations requérantes ont qualité pour saisir la cour constitutionnelle et ont un intérêt digne de protection à contester la nouvelle loi sur la procédure administrative.\n2. a) L’effet suspensif est connu de toute procédure comportant le nouvel examen d’une cause par une autorité ou plusieurs autorités de recours. L’institution de l’effet suspensif est donc liée à la contestation de mesures ou de jugements ayant force obligatoire. En ce sens, elle peut être assimilée aux principes généraux de la procédure de recours.\nDans le procès civil, l’effet suspensif signifie que le dépôt d’un recours ordinaire empêche le jugement attaqué de passer en force de chose jugée et en retarde par conséquent les effets. Ce n’est pas lors de son prononcé ni même de sa notification, qu’un jugement passe en force de chose jugée, mais seulement à l’échéance du délai pendant lequel un recours ordinaire peut être déposé. Ainsi, le jugement civil ne sortit pas encore d’effet pendant le délai de recours (Gygi, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976 pp. 217 ss, p. 218).\nEn droit administratif, en principe, les décisions sont exécutoires dès que, rendues, elles sont régulièrement notifiées. Cela signifie que l’administration peut passer à l’exécution forcée des obligations que la décision vise ou que l’administré peut utiliser les droits ou facultés conférés. Néanmoins, une utilisation immédiate aura lieu aux risques et périls de celui qui y procède, si, à la suite d’un recours, la décision est cassée. Cependant, la loi prévoit la possibilité d’un effet suspensif, dès le dépôt d’un recours, ce qui rend la décision contestée inefficace jusqu’à droit connu (Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., n. 5.7.3.3, pp. 679-680). Les dispositions sur la juridiction administrative réglementent l’effet suspensif de façon extrêmement variée. Cette diversification est de celles qui bigarrent la vie juridique. Elles répondent souvent non à des nécessités de fond, mais résultent davantage de considérations de technique juridique (Gygi, op. cit., p. 221).\nAu début des années 1970, un auteur a répertorié les différentes options prévalant à l’époque. Il observait que le système consistant à prévoir qu’une décision ne passait en force de chose jugée que lorsqu’elle ne pouvait plus être attaquée par une voie de droit ordinaire était consacré en ce qui concernait l’exécution des décisions portant obligation de payer une somme d’argent, la mainlevée n’étant accordée que si la décision était définitive; que le droit zurichois prévoyait que le recours, comme le cours du délai de recours, avait effet suspensif mais que la décision pouvait être exécutée lorsque le recours n’avait pas d’effet suspensif ; que le droit saint-gallois disposait que la décision pouvait être exécutée lorsqu’elle était définitive, mais que où le recours avait effet suspensif ; que de façon générale le droit allemand retenait le système d’après lequel la décision déployait ses effets dès sa notification mais le recours avait effet suspensif ; que la loi fédérale sur la procédure administrative, les lois bernoise, argovienne, valaisanne et de Bâle-Campagne prévoyaient un régime semblable. Enfin, le droit français reconnaissait à l’administration le «privilège du préalable», soit la possibilité de prendre des décisions immédiatement exécutoires. C’était également ce que consacraient alors les droits fribourgeois et vaudois (Meylan, De l’effet suspensif en procédure vaudoise de recours administratif, in RDAF 1970 pp. 49 ss, pp. 50 à 52)..\nEn effet, en droit vaudois, la règle était que le recours n’avait en principe pas d’effet suspensif (Bonnard, L’effet suspensif des recours administratifs au Conseil d’Etat du canton de Vaud, particulièrement en ce qui concerne les retraits de permis de conduire, in RDAF 1959 pp. 285 ss, p. 287; Fatton, L’arrêté vaudois fixant la procédure pour les recours administratifs (du 15 septembre 1952), in RDAF 1956 pp. 1 ss, p. 10)."}