{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0013_2009-07-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161662&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=25&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ee76bef6d72827189d293e2907455cc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:42", "Checksum": "b29ff08e20c33c3438fa5ff600f195ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013\nRegeste:\nSIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception.\n\n\nb) Peuvent notamment faire l’objet d’un contrôle de conformité au droit supérieur les lois et décrets du Grand Conseil contenant des règles de droit (art. 3 al. 2 let. a LJC). La loi contestée contient des règles de droit et a été adoptée par le Grand Conseil. Elle peut donc faire l’objet d’un tel contrôle.\nLa requête a été déposée le 28 novembre 2008 alors que la loi querellée a été publiée officiellement le 11 novembre 2008. Le délai de vingt jours prévu par les art. 136 al. 2 let. a Cst-VD et 5 al. 1 LJC a ainsi été respecté.\nc) Aux termes de l’art. 9 al. 1 LJC, a la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé.\nLe requérant doit être touché dans une mesure importante par la norme attaquée, parce qu’elle touche à ses intérêts juridiques ou à une situation de fait particulière (BGC septembre 2004 p. 3665). Son intérêt doit être personnel et direct : il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et se trouver avec l’objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d’être pris en considération. En revanche, le législateur, à qui le constituant avait renvoyé cette question (cf. art. 136 al. let. a in fine Cst-VD), a expressément refusé de limiter la qualité pour agir seulement à celui qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé, comme le proposait la majorité de la commission parlementaire (BGC septembre 2004, pp. 3704, 3705, 3717 à 3719, 3907 à 3914 et 3980 à 3985). Ainsi, l’intérêt dont se prévaut le requérant peut être de pur fait, sans qu’il y ait besoin qu’une norme juridique protège cet intérêt (CCST.2007.0004 du 16 avril 2008 consid. 1c et les références citées). En outre, cet intérêt peut n’être que virtuel et n’a pas besoin d’être actuel : il suffit que, avec un minimum de vraisemblance, le requérant puisse être touché une fois ou l’autre par la norme en cause (cf. aussi Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 3115, pp. 1169-1170 et les références citées à la note infrapaginale n. 7584; Wurzburger, Commentaire de la LTF, n. 38 ad art. 89 LTF; ATF 133 I 286 consid. 2.2). Enfin, en contrôle abstrait des normes, l’exigence de l’intérêt personnel et direct est relativisée lorsque la norme s’adresse à tout un chacun ou quasiment, ainsi pour la loi fiscale; ce n’est qu’au vu de l’atteinte que chacun des intéressés est susceptible de subir par la réglementation en cause et non pas en tant qu’elle le distinguerait des autres administrés qu’il a qualité pour agir (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006 consid. 2a; Fehlmann-Leutwyler, Die prinzipale Normenkontrolle nach aargauischem Recht, 1988, p, 164).\nLa qualité pour agir devant la cour est également reconnue aux personnes morales. Ainsi, une association, même non touchée elle-même par la norme entreprise mais qui souhaite défendre les intérêts de ses membres dont elle soutient que les droits seraient violés peut le faire aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, savoir être constituées corporativement, avoir notamment pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, touchés majoritairement ou en nombre important par les dispositions contestées, ces membres ayant de surcroît personnellement qualité pour recourir (cf. Donzallaz, op. cit., n. 3052, p. 1151; Bellanger, Le recours en matière de droit public, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public, pp. 43 ss, p. 60; ATF 133 V 239 consid. 6.4; ATF 130 I 26 consid. 1.2, JT 2005 I 143; TF 8C_184/2008 du 3 octobre 2008 consid. 2.1 non publié in ATF 134 I 269 et les références citées). La jurisprudence de la cour constitutionnelle a ainsi admis à plusieurs reprises la qualité pour saisir la cour d’associations (CCST 2008.0015, SUD et consorts c. Grand Conseil, 24 juin 2009; CCST 2008..0006, Guignet et Association «Kitesurfer Association» c. Conseil d’Etat, 7 avril 2009; CCST 2007.0004, Association des géotechniciens et des géologues vaudois c. Grand Conseil, 16 avril 2009; CCST 2006.0011, Résid’EMS et consorts c. Grand Conseil, 14 août 2007; CCST 2006.0003, Résid’EMS et consorts c. Conseil d’Etat, 27 octobre 2006).\nd) En l’espèce, les associations requérantes sont composées d’architectes, d’ingénieurs et de géomètres. Leurs statuts prévoient qu’elles défendent les intérêts de leurs membres. La doctrine récente considère qu’un architecte ou un entrepreneur d’un maître d’ouvrage touché par un refus de permis de construire n’a pas qualité pour recourir contre cette décision (Wurzburger, op. cit., n. 37 in fine ad art. 89 LTF; Waldmann, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 89 LTF). Cependant, en matière de marchés publics, le Tribunal administratif a déjà reconnu que deux des trois associations requérantes (de manière claire pour SIA Vaud et en laissant la question ouverte pour l’UPIAV, dont les statuts ont toutefois été modifiés par la suite pour tenir compte du point laissé en suspens) avaient qualité pour recourir contre une décision d’adjudication de prestations d’ingénieurs au même titre qu’un bureau d’ingénieur particulier (TA GE.2000.0136, 24 janvier 2001). Il irait de même pour des prestations d’ingénieurs-géomètres que défend la troisième association."}