{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0013_2009-07-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161662&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=25&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ee76bef6d72827189d293e2907455cc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:42", "Checksum": "b29ff08e20c33c3438fa5ff600f195ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.07.2009 CCST.2008.0013\nRegeste:\nSIA Vaud Société suisse des ingénieurs, UPIAV Union patronale des ingénieurs, GP-AVIG Groupe patronal de l'Association/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Subordonner la levée de l'effet suspensif lié au dépôt d'une réclamation ou d'un recours à l'existence d'un intérêt public prépondérant n'est pas arbitraire, dès lors que le législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex lege aurait été général, sans exception.\n\n|\n|\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\nArrêt du 14 juillet 2009 |\n|\nComposition |\nM. Jean-Luc Colombini, vice-président; MM. Alain Zumsteg, Pierre-Yves Bosshard et Pascal Langone, juges; M. Jacques Giroud, juge suppléant. |\n|\nRequérantes |\n|\n1. SIA Vaud, Société suisse des ingénieurs et architectes Vaud, à Lausanne, 2. UPIAV, Union patronale des ingénieurs et des architectes vaudois, à Lausanne, 3. GP-AVIG, Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres, à Paudex, tous trois représentés par Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne, |\n|\nAutorité intimée |\n|\nGrand Conseil, à Lausanne. |\n|\nAutorité concernée |\n|\nConseil d’Etat, à Lausanne. |\n|\nObjet |\nRequête SIA Vaud, Société suisse des ingénieurs et architectes Vaud et consorts c/ loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative. |\nVu les faits suivants\nA. Le 28 octobre 2008, le Grand Conseil du Canton de Vaud a adopté, dans le cadre du volet «droit public» du programme «Codex 2010», qui a pour objet la mise en œuvre des réformes judiciaires fédérales dans le canton de Vaud, une loi sur la procédure administrative comprenant 119 articles. Cette loi a été publiée dans la Feuille des avis officiels du mardi 11 novembre 2008.\nB. L’art. 118 de cette loi a abrogé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA – RSV 173.36) et la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances (LTAs – RSV 173.41).\nLa loi prévoit que la réclamation (art. 69) et le recours administratif (art. 80) ont effet suspensif, mais que l’autorité administrative et, dans le cas du recours administratif, l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande. L’art. 117 al. 1 de la loi dispose, quant à lui, que les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative à l’entrée en vigueur de la loi sont traitées selon cette dernière.\nEnfin, l’art. 99 prévoit que les dispositions du chapitre IV (relatif au recours administratif) sont applicables par analogie au recours au Tribunal cantonal.\nC. Le 28 novembre 2008, trois associations constituées conformément aux articles 60 et suivants du Code civil et dont les statuts prévoient qu’elles défendent les intérêts de leurs membres, SIA Vaud, Société suisse des ingénieurs et architectes Vaud, UPIAV, Union patronale des ingénieurs et des architectes vaudois, et GP-AVIG, Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres ont saisi la cour constitutionnelle d’une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que soient annulés la clause «si un intérêt public prépondérant le commande» figurant aux articles 69 alinéa 2 et 80 alinéa 2 de la loi ainsi que l’article 117 alinéa 1er de la loi. Elles ont indiqué qu’elles ne voyaient pas d’objection à ce que l’effet suspensif attaché au dépôt de leur requête soit limité aux dispositions contestées.\nD. Par décision du 17 décembre 2008, la cour de céans a levé l’effet suspensif sauf en ce qui concerne le membre de phrase «, si un intérêt public prépondérant le commande» contenu aux articles 69 alinéa 2 et 80 alinéa 2, dont l’entrée en vigueur demeurait suspendue.\nPar arrêté du même jour, paru dans la Feuille des avis officiels des vendredi 26 et mardi 30 décembre 2008, le Conseil d’Etat a dit que la LPA entrerait en vigueur le 1er janvier 2009 sauf en ce qui concerne le membre de phrase «, si un intérêt public prépondérant le commande » contenu aux articles 69 alinéa 2 et 80 alinéa 2, dont l’entrée en vigueur demeurait suspendue.\nDans sa réponse du 18 décembre 2008, le Grand Conseil a conclu au rejet de la requête, dans la mesure où elle est recevable.\nLe 22 décembre 2008, le Conseil d’Etat a informé la cour qu’il se ralliait intégralement aux déterminations du Grand Conseil, renonçant à déposer des déterminations séparées.\nE. La cour a décidé, à l’unanimité, de statuer par voie de circulation en application de l’art. 14 LJC.\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie (RDAF 2006 p. 88).\na) Selon l'art. 136 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur, la loi définissant la qualité pour agir (let. a); elle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (let. b) et tranche les conflits de compétence entre autorités (let. c).\nL’art. 136 de la Constitution vaudoise ne comporte pas de règles directement applicables (CCST 2005.0001, Conod c. Conseil d’Etat, 28 juin 2005, consid. 1b) et, pour que le contrôle puisse s’exercer, il a fallu que le législateur adopte une loi d’application, savoir la loi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 (LJC; RSV 173.32) dont l’art. 1 précise qu’elle définit les attributions de la cour et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle (ATF 133 I 49 consid. 2.1)."}