Il n’y a rien dans ce double délai ni dans l’exigence d’une adaptation rapide pour la part des salaires dépassant 120% du barème qui soit contraire à l’égalité de traitement ou viole l’interdiction de l’arbitraire. c) Ce qui vient d’être dit à propos des contrats de travail des directeurs d’établissement s’applique mutatis mutandis à l’adaptation des conventions ou des contrats de société contraires à l’art. 11 du règlement et qui doivent être mis en conformité, selon l’art. 17, au plus tard le 1er juillet 2009. 8. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) applicables par renvoi de l’art.