127 III 300 consid. 5b p. 304 et les références). Quoi qu’il en soit, le règlement n’intervient pas directement dans les rapports contractuels entre les établissements et leur directeur, mais pose de nouvelles exigences en matière de reconnaissance d’intérêt public. Les établissements ne sauraient prétendre à l’immutabilité des conditions antérieures au motif qu’ils se sont durablement engagés à verser à leur directeur des salaires élevés, voire exorbitants. b) Les requérants font une lecture manifestement erronée de l’art.