Ils leur reprochent d’imposer la modification d’engagements contractuels relevant du droit privé et dont le droit fédéral garantit le respect. L’art. 16 al. 2 établirait de surcroît une différence insoutenable entre les directeurs dont le salaire actuel dépasserait de 19% le barème et ceux pour lesquels le dépassement atteindrait 21%. a) Tout d’abord, les contrats de travail sont généralement conclus pour une durée indéterminée et résiliables dans des délais qui devraient permettre aux établissements de les adapter à temps pour continuer de bénéficier de la reconnaissance d’intérêt public.