13 du règlement, qui met en œuvre cette disposition. Ils considèrent que les restrictions qui leur sont ainsi imposées ne répondent pas à un intérêt public dès lors qu’il "ne s’agit pas ici de gestion d’argent public ni d’affectation de montants découlant des régimes sociaux". Dans la mesure où il s’en prend à la loi elle-même, le grief est irrecevable pour les motifs exposés plus haut (consid. 2). Il est au demeurant mal fondé.