Les requérants s’en prennent aussi à l’art. 4 al. 1bis let. c LPFES qui oblige les EMS reconnus d’intérêt public à "respecter les dispositions édictées par le Conseil d’Etat, après consultation des associations faîtières, sur les catégories et les prix maximaux de prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans les standards des prestations socio-hôtelières", ainsi qu’à l’art. 13 du règlement, qui met en œuvre cette disposition.