On peut admettre qu’ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d’écritures (art. 81 al. 3 LPA-VD), mais seulement dans la mesure où les déterminations de l’autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (CCST.2005.0002 du 7 octobre 2005 consid. 1c). 6. Les requérants s’en prennent aussi à l’art.