qu’aux règles qui contreviennent à des normes de rang supérieur, et il incombe aux requérants de préciser en quoi consiste cette violation (art. 8 LJC). Il y a d’autant moins lieu d’entrer en matière sur les griefs susmentionnés qu'ils n’ont pour la plupart été invoqués pour la première fois que dans la réplique du 12 février 2009. Or les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même (art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC). On peut admettre qu’ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d’écritures (art.