Selon les requérants, l’art. 11 du règlement ne garantirait pas un rendement suffisant des fonds propres investis, et l’affectation d’une part du bénéfice à une réserve spéciale ne serait pas compatible avec l’art. 4d LPFES, qui ne prévoit pas cette possibilité. Ici encore, le grief est insuffisamment motivé. Tout d’abord, du moment que la loi prévoit une limitation à la distribution de bénéfices, on ne voit pas à quoi pourrait être affectée la part non distribuée sinon à une réserve.