11 opère une confusion inadmissible entre le salaire et le bénéfice réalisé, dès lors que l’exploitant "perçoit un revenu qui est déterminé par le résultat de l’exploitation, soumis aux assurances sociales." En fait, on ne voit pas ce qui empêche, pour ce type d’établissements comme pour les autres, de distinguer sur le plan comptable d’une part le salaire du directeur, qui constitue une charge d’exploitation, d’autre part le bénéfice et son affectation, qui sont fonction du résultat d’exploitation. Le grief est pour le surplus insuffisamment motivé. d) Selon les requérants, l’art.