11 du règlement ne modifie en rien. Elle n’implique pas qu’après les affectations aux réserves légales et statutaires, une part déterminée du bénéfice doive en toutes circonstances être distribuée et ne fait ainsi pas obstacle à une disposition de droit public qui impose à la société l’affectation d’une part déterminée de ce bénéfice à une réserve spéciale. c) Les requérants soutiennent que, pour les EMS exploités en raison individuelle, l’art. 11 opère une confusion inadmissible entre le salaire et le bénéfice réalisé, dès lors que l’exploitant "perçoit un revenu qui est déterminé par le résultat de l’exploitation, soumis aux assurances sociales.