11 du règlement contrevient à l’art. 698 al. 2 ch. 4 CO. Or cette disposition, en tant qu’elle réserve à l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme le droit intransmissible d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes, n’est qu’une règle de répartition des compétences entre les organes de la société, que l’art. 11 du règlement ne modifie en rien.