Il existe ainsi un intérêt public à limiter la distribution du bénéfice réalisé par les établissements sanitaires privés reconnus d’intérêt public, comme le prévoit l’art. 4d LPFES. Même si cette disposition ne confère au Conseil d’Etat qu’une faculté, les dispositions d’application qui la mettent en œuvre répondent par conséquent elles aussi à l’intérêt public. En suggérant qu’elles ne seraient pas nécessaires, les requérants mettent en cause leur conformité au principe de la proportionnalité, qui exige que les mesures choisies par le législateur ou l’autorité soient nécessaires pour atteindre le but poursuivi, adéquates et supportables pour la personne visée (ATF 130 I 65 consid.