D’autres critiques, relatives au contenu et aux modalités d’application de l’art. 11 du règlement, sont également émises. a) Dans un domaine d’activité largement financé par les collectivités publiques et les assurances sociales, il est légitime de se préoccuper du bénéfice réalisé par les institutions privées subventionnées. Il convient en effet de veiller à ce que les fonds publics ne soient pas détournés de leur affectation. Il existe ainsi un intérêt public à limiter la distribution du bénéfice réalisé par les établissements sanitaires privés reconnus d’intérêt public, comme le prévoit l’art.