4b LPFES, il trouve en revanche appui sur l’art. 4 al. 1bis let. a, qui impose aux EMS reconnus d’intérêt public qu’ils se soumettent aux conventions tarifaires applicables aux prestations socio-hôtelières fixées dans le standard officiel établi par le Conseil d’Etat, ainsi que sur l’art. 32a LPFES, qui charge le département de contrôler que les établissements sanitaires d’intérêt public et les réseaux de soins utilisent les ressources allouées conformément à l’affectation prévue. 5. Les requérants s’en prennent également à l’art. 11 du règlement. Ils reprochent au Conseil d’Etat d’avoir fait usage de la simple faculté que lui confère l’art.