En procédant de cette manière, le Conseil d’Etat, d’une part, exprime sa volonté de ne pas fixer une nouvelle règle, mais de se référer à un dispositif existant et admis par les partenaires et, d’autre part, préserve la liberté de gestion des EMS en évitant de devoir dresser une liste de l’ensemble de leurs fonctions administratives." Il résulte de ces explications que l’art. 10 du règlement n’introduit pas pour les EMS d’obligation nouvelle. Si l’obligation de respecter le taux de charges administratives prévu par l’outil d’évaluation des prestations socio-hôtelières ne repose pas strictement sur l’art. 4b LPFES, il trouve en revanche appui sur l’art.