3 du règlement ne constitue qu’une directive pour la fixation de la rémunération initiale et de sa progression entre le minimum et le maximum prévus pour la catégorie d’établissement en cause. Il repose sur des critères parfaitement usuels en la matière, et les requérants n’exposent pas à quelle règle de rang supérieur il contreviendrait. e) De manière toute aussi laconique, les requérants reprochent à l’art. 10 du règlement de "fixer un taux de charges administratives, ce qui n’est pas prévu par l’art. 4 b al. 2 LPFES, qui se réfère uniquement à un barème pour les fonctions administratives.