d’un médecin, que ce soit au CHUV ou dans un hôpital régional, ne relève pas de ses fonctions administratives. Quant à l’art. 8 al. 3, les requérants lui reprochent de faire référence "à des qualités personnelles et non à des éléments qui relèvent uniquement des spécificités des établissements, ce qui n’est pas permis par l’art. 4 b al. 2 LPFES." Or c’est le barème lui-même qui doit tenir compte des spécificités des fonctions directoriales et administratives des établissements. L’art. 8 al. 3 du règlement ne constitue qu’une directive pour la fixation de la rémunération initiale et de sa progression entre le minimum et le maximum prévus pour la catégorie d’établissement en cause.