Pour autant qu’on le comprenne, le reproche fait à l’art. 8 al. 2 d’établir une inégalité de traitement entre les directeurs d’établissements sanitaires privés et le directeur général du CHUV, parce que ce dernier bénéficierait, outre de sa rémunération, d’une journée opératoire privée par semaine, est lui aussi sans fondement. L’art. 8 al. 2 vise en effet la situation des directeurs qui occuperaient d’autres fonctions "administratives" au sein de l’établissement. Comme le relève le Conseil d’Etat, la pratique opératoire d’un médecin, que ce soit au CHUV ou dans un hôpital régional, ne relève pas de ses fonctions administratives. Quant à l’art.