Les requérants critiquent également l’art. 8 du règlement, qui définit les modalités d’application du barème, dont certaines sortiraient selon eux du cadre de l’art. 4b al. 2 LPFES. Il n’en est rien. En englobant dans le maximum fixé par les barèmes "tous les montants correspondant à des salaires, prestations ou avantages reçus par le directeur au titre de sa fonction", qu’ils proviennent de l’EMS "ou d’une autre entité juridique", le Conseil d’Etat est resté dans les limites de la délégation.