les établissements sont libres d’aménager pour leur personnel un régime de prévoyance professionnelle aussi favorable que celui de l’Etat de Vaud. c) La limitation des possibilités d’accorder aux directeurs un supplément temporaire de rémunération (art. 6) résulte également de la compétence d’adopter un barème, sans qu’une base légale spécifique apparaisse nécessaire. Contrairement à ce que prétendent les requérants, cette limitation a été discutée avec les partenaires, comme le démontrent les pièces produites par le Conseil d’Etat. Sur ce point également le grief des requérants apparaît mal fondé et, en tous les cas, insuffisamment motivé. d) Les requérants critiquent également l’art.